Le garde champêtre n’exerce pas les fonctions de policier municipal Abonnés
Dans cette affaire, le garde champêtre a commandé sur ses deniers personnels, en envisageant d'en obtenir le remboursement par la commune, des éléments d'uniforme siglés « police municipale ». À supposer même que l'intéressé n'ait pas porté les vêtements en cause, un tel achat caractérise non seulement un non-respect délibéré de la procédure et de la voie hiérarchiques normales pour l'achat d'équipements et de fournitures, mais il révèle aussi une méconnaissance par cet agent de ses fonctions et de son statut. En effet, les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale, alors que les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale exécutent, sous l'autorité du maire, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Par ailleurs, l’agent a synchronisé son téléphone professionnel avec son compte Google personnel, au demeurant sans expliquer la nécessité d'une telle manipulation, ce qui a fait apparaître sur le téléphone des onglets de connexion vers des sites de rencontre, fréquentés par des personnes usant de pseudonymes particulièrement explicites. Enfin, l’agent a proféré des menaces à l’encontre du maire, devant des témoins.
Dans ces circonstances, les arguments du requérant qui visent à nier la matérialité des faits et leurs qualifications juridiques ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté de suspension prononcé par le maire. Le juge des référés rejette la requête du garde champêtre.
Rappelons que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (…) » (art. L. 530-1, code général de la fonction publique, CGFP). De plus, « les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en 4 groupes (…) : 3ème groupe (…) : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans » (art. L. 533-1, CGFP). Dès lors, il incombe au maire d'établir les faits sur le fondement desquels il inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge, « saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».
Tribunal administratif de Rennes, ordonnance, 17/02/2023, n° 2300947.
Jean-Philippe Vaudrey le 25 mai 2023 - n°114 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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