Le maire peut interdire la mendicité par un arrêté aux effets nécessaires, adaptés et proportionnés Abonnés
Pour sa défense, la commune soutient que la requête de l’association est irrecevable, car son objet social a une vocation nationale et non locale. Mais pour les juges, l’arrêté est « de nature à affecter la liberté d’aller et venir des personnes, en particulier celles se trouvant en situation précaire. En outre, l’arrêté présente des effets qui peuvent se rencontrer dans d’autres communes : sa portée n’est pas uniquement locale ; l’association peut donc intervenir.
De plus, « (...) le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
Dans cette affaire, les juges rappellent que toute mesure de police qui porte atteinte à la liberté d’aller et venir et de demeurer immobile sur la voie publique doit répondre à certains impératifs : l’arrêté du maire doit être nécessaire (il faut absolument prendre cet arrêté), adapté (les mesures de l’arrêté permettent de régler la difficulté rencontrée) et proportionné (les mesures doivent être strictement limitées dans l’espace et dans le temps). Or, les juges considèrent que, dans cette affaire, les effets de l’arrêté ne sont pas proportionnés car il a vocation à s’appliquer quasiment toute la journée et à toute période de l’année. Les juges suspendent l’exécution de l’arrêté.
Conseil : pour être légal, un tel arrêté doit prévoir des limites très précises et justifiées dans l’espace et dans le temps.
Exemple d’arrêté légal : « l’arrêté du maire qui porte interdiction dans diverses voies du centre de l'agglomération des occupations abusives et prolongées desdits lieux, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou à porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publics ; la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics en dehors des terrasses des cafés, des aires de pique-nique aménagées et des lieux de manifestations locales ; les regroupements de chiens même tenus en laisse et accompagnés de leur maître, et ce, pour la période du 1er juin au 30 septembre 2000. »
Tribunal administratif de Strasbourg, 2/02/2021, n° 2100209.
Jean-Philippe Vaudrey le 14 mai 2021 - n°69 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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