Le maire peut interdire la mendicité dans certains quartiers, en cas de risques avérés de troubles à l’ordre public Abonnés
80 interventions de la police municipale sur une courte période justifient une interdiction
Pour les juges, « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage […] ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que […] les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes […] » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). Par ailleurs, « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe à l’État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Dans ces mêmes communes, l’État a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. Tous les autres pouvoirs de police sont exercés par le maire » (art. L. 2214-4, CGCT).
Pour les juges, le préfet est ici seul compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, sauf lorsque ces troubles présentent le caractère de troubles de voisinage. Mais le maire demeure compétent avec son pouvoir de police municipale pour la sécurité ou la salubrité publiques. Le maire justifie de la réalité des troubles à l’ordre public liés à la mendicité agressive et à la consommation d’alcool, en établissant l’existence de 80 interventions de la police municipale pour la seule période hivernale de 11/2025 à 03/2026. Enfin, l’arrêté réglemente seulement les formes de mendicité et de consommation d’alcool générant des troubles à l’ordre public sur un périmètre géographique limité et sur la période du 3/04 au 30/06/2026. La requête est rejetée.
Tribunal administratif de Montpellier, n° 2602849, 6/05/2026.
Jean-Philippe Vaudrey le 09 juillet 2026 - n°182 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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