Le maire peut fermer d’office un établissement recevant du public Abonnés
La règle est constante : un maire doit prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale, les mesures strictement nécessaires, adaptées et proportionnées aux nécessités du maintien de la sécurité publique. Si ses mesures peuvent affecter une activité commerciale, le maire doit également prendre en considération la liberté de commerce et d’industrie.
Le maire peut fermer en urgence un établissement avec son pouvoir de police municipale
Les administrés objectent que le maire est incompétent pour prendre cette interdiction. Mais les juges rappellent que le maire peut s’appuyer sur deux textes. D’une part, « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux […] tels que les incendies, les inondations […] de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). De plus, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels […], le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » (art. L. 2212-4, CGCT).
Dans cette affaire, le restaurant est entièrement édifié en zone R du plan de prévention des risques d’inondations régi par un principe général d’inconstructibilité, compte tenu des risques graves et immédiats pour la sécurité. Pour les juges, « c’est à bon droit que le maire a considéré que l’exploitation d’un restaurant présentait un risque pour la sécurité publique de nature à justifier sa fermeture immédiate et définitive ».
A savoir : « le maire ou le préfet peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des ERP en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti » (art. L. 143-3, code de la construction et de l’habitation).
Tribunal administratif de Montpellier, 6/01/2026, n° 2400882.
Jean-Philippe Vaudrey le 18 juin 2026 - n°181 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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