Le maire doit prendre des mesures appropriées pour protéger les habitations des inondations Abonnés
Les juges rappellent que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels […] de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Important : le refus du maire d’utiliser son pouvoir de police municipale est illégal dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public, le maire méconnaît ses obligations légales en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave.
La commune a entrepris diverses démarches afin de remédier à cette dangerosité. Ainsi, elle a réalisé et diffusé un « document d’information communal sur les risques majeurs » et, plus particulièrement, sur le risque inondation, identifiant les acteurs chargés de la gestion d’un tel risque et les conduites à tenir s’il se réalise. Surtout, étant membre d’un EPCI, elle participe au programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI) avec l’État, le département et les différents maîtres d’ouvrage afin d’améliorer et de partager les connaissances relatives aux risques, de définir de manière concertée les actions à conduire pour améliorer la protection contre les inondations, en particulier le programme de travaux d’aménagement.
La requête est rejetée.
Attention : le maire doit bien veiller à prendre toutes les précautions utiles en cas de risque d’inondation. Le cas échéant, sa responsabilité pénale peut être engagée en cas d’accident (Cour d’appel de Poitiers, n°B16/00199, 4 avril 2016, commune de la Faute-sur-Mer).
Tribunal administratif de Toulon, n° 2102714, 12 avril 2024.
non signé le 05 septembre 2024 - n°141 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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