« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 du code de procédure pénale (note : dont font partie les policiers municipaux) sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse ». Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal « en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent. Cet officier peut alors ordonner, sans délai, de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle ». A défaut de cet ordre, le policier municipal ne peut pas retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition du policier municipal. La violation de cette obligation par le contrevenant est punie « de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ».
Art. 76, code de procédure pénale ; loi n° 2017-258, 28/02/2017.
Kelly Pizarro le 18 mars 2021 - n°65 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire