En cas d’occupation sans droit ni titre du domaine public routier communal, les policiers municipaux doivent dresser une contravention de voirie routière. Le domaine public routier communal « comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre […] » (art. L. 111-1, code de la voirie routière). Très concrètement, il s’agit des voies publiques ouvertes à la circulation automobile et de ses accessoires indispensables (talus, accotements, signalisation, etc.). Une place où peuvent circuler les véhicules fait partie du domaine public routier communal. L’intérêt des contraventions de voirie routière est de pouvoir mettre fin à de nombreuses situations infractionnelles courantes : non-respect d’un arrêté de délimitation de terrasse, kiosque à journaux présent sans autorisation, empiètement sur le domaine public routier (rochers, murs, etc.). En effet, « seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier […] ; 3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts […] » (art. R. 116-2, code de la voirie routière).
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Jean-Philippe Vaudrey le 07 mai 2026 - n°178 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire