Stationner devant une entrée carrossée d’un domicile est une contravention y compris pour le propriétaire de ce domicile Abonnés
Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d'une contravention de la deuxième classe. On entend par « entrées carrossables des immeubles riverains », les entrées qui sont accessibles aux voitures.
Cette notion est laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ; elle suppose que l'entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier.
En revanche, il n'est pas indispensable de disposer d'un bateau sur le trottoir pour que l'entrée soit carrossable ni qu'un panneau d'interdiction de stationner soit présent. L'article R. 417-10 ne prévoit aucune dérogation à cette règle et il n'est pas prévu à ce jour de modifier le code de la route. En effet la jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Cour de cassation 8 avril 1992, Cour de cassation 17 octobre 2000).
La jurisprudence a également confirmé qu'un copropriétaire n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété (QE n° 1740 de Brigitte Liso, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 5/03/2019, p. 2158).
Michel Degoffe le 01 avril 2019 - n°39 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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