Les policiers peuvent dorénavant être régisseurs de marché Abonnés
Les juges rappellent qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » À cet égard, « [e]lle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées » et « 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ».
Ils mentionnent également l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure qui indique que « sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ».
Ils soulignent enfin que l’article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale dispose que « [l]es membres de ce cadre d’emplois exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure ».
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes qu’aucun principe ne s’oppose à ce qu’un agent de la police municipale n’exerce des fonctions de régisseur, notamment pour l’encaissement des droits de place dans les foires, halles et les marchés. De même, le fait que ces dispositions ne prévoient pas expressément la possibilité pour ses membres d’être désignés comme régisseurs ne fait pas obstacle à l’exercice de telles fonctions.
Tribunal administratif de Strasbourg, 17 février 2025, n° 2302243.
Jean-Philippe Vaudrey le 22 mai 2025 - n°157 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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