Les «rave-parties» constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu’ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d’un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Le préfet peut l’interdire. Lorsque le rassemblement n’entre pas dans le champ de ces dispositions, notamment parce que le public attendu est inférieur à 500 personnes, le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Le maire peut ainsi, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d’alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l’ordre public sont importants au vu des circonstances locales, le maire peut interdire le rassemblement.
Rép. Min. à Hervé de Lépinau, n° 7288, JOAN du 10/06/2025.
Jean-Philippe Vaudrey le 20 novembre 2025 - n°167 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire