Un administré issu de la communauté des gens du voyage est propriétaire d’une parcelle située en zone agricole. Le maire l’autorise, à titre temporaire, à l’occuper, avec sa famille, en y installant des caravanes. Un branchement électrique provisoire avait d’ailleurs été réalisé. La commune étudiait, en effet, alors la possibilité d’y délimiter un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL ; 3° de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme). Or, cette option a été abandonnée, et le maire a pris un arrêté par lequel il porte à la connaissance de l’administré que les règles d’urbanisme applicables à la parcelle en cause ne sont pas modifiées (article 1er). L’arrêté met également en demeure les occupants de rendre au plus vite la parcelle et de retirer les véhicules, les constructions légères et les objets qui y sont entreposés, sous peine de faire l’objet d’une sanction (article 2). Il décide de même que le compteur électrique provisoire devra être retiré, compte tenu des risques d’incendies et des atteintes à l’ordre public sur le secteur considéré (article 3). Le non-respect de l’arrêté sera sanctionné par les lois en vigueur (article 4). Cependant, les juges estiment que ce dernier article est dépourvu d’effet : il ne précise ni les textes ni les sanctions applicables au cas d’espèce. La Cour administrative d’appel annule ainsi l’arrêté en cause.
Conseil : le maire pouvait réaliser directement un PV d’urbanisme.
CAA de Lyon, 29 novembre 2022, n° 21LY00799.
Jean-Philippe Vaudrey le 06 mars 2025 - n°152 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire