Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme par le préfet, sur demande motivée du maire. Cette autorisation est donnée sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État (article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure). Le préfet qui reçoit une demande de port d’armes est tenu de vérifier que l’agent remplit un certain nombre de conditions. L’une d’entre elles l’oblige à présenter des garanties d’honorabilité. Pour cela, la conduite d’une enquête administrative est nécessaire. Bien que les délais d’instruction peuvent parfois paraître longs, ils sont indispensables pour garantir la probité de l’agent et s’assurer que ceux qui sont autorisés à être armés ne seront pas sujets à des comportements à risque. Dès que l’agent de police municipale a réalisé sa formation initiale et obtenu ses agréments de la part du procureur de la République et du préfet, il peut alors exercer les fonctions d’agent de police municipale indépendamment du fait qu’il obtiendra ou non son autorisation de port d’armes.
Rép. Min. à M. Mathieu Lefèvre, n° 6246, JOAN du 12 août 2025.
Jean-Philippe Vaudrey le 09 octobre 2025 - n°164 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire