Le policier ne peut pas transmettre des informations des fichiers de police à des tiers Abonnés
Il fait l'objet d'une sanction d'exclusion de ses fonctions pendant 8 jours avec sursis lors de sa réintégration, compte tenu de certains faits constatés lors de la procédure pénale. Le policier conteste cet arrêté. Or, l’enquête pénale a établi que le policier a consulté des fichiers de police et a communiqué ses résultats à des tiers. Il a également fait procéder au classement de 10 contraventions. Pour les juges, la sanction est donc pleinement justifiée.
Rappel : « le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » (art. 226-21, code pénal).
CAA de Versailles, n° 17VE03660, 16/06/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 08 octobre 2020 - n°55 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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