Le policier municipal encourt une sanction disciplinaire lorsqu’il ne remise pas le chargeur de son arme de service Abonnés
Les juges rappellent que « l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » (art. L. 121-1, code général de la fonction publique, CGFP). À défaut, « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » (art. L. 530-1, CGFP).
Pour connaître les dispositions applicables à une armurerie de police municipale, les juges se réfèrent au code de la sécurité intérieure (CSI), et plus particulièrement aux « conditions de port et d’emploi des armes » (art. R. 511-23 et suivants, CSI). Pour tout policier municipal, le remisage des armes est obligatoire à la fin du service. En effet, « à la fin du service, les armes remises à l’agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale […] » ; « sauf lorsqu’elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation […], les armes […] et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée du poste de police municipale » (art. R. 511-26 et R. 511-32, CSI).
Le policier municipal ne peut pas emporter une arme à son domicile
Dans cette affaire, le maire reproche au policier de ne pas avoir déposé à la fin de son service l’un des deux chargeurs et de l’avoir emporté chez lui, en méconnaissance des règles de sécurité et sans inscription de son emport dans le registre. La matérialité de cette négligence est établie, elle présente un caractère fautif. Pour les juges, la sanction de blâme est justifiée. Ils rejettent la requête du policier.
Rappel : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance » (art. R. 515-7, CSI).
Tribunal administratif d’Orléans, n° 2304909, 17 juin 2026.
Jean-Philippe Vaudrey le 05 novembre 2026 - n°188 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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