La question de l’éclairage public nécessite de concilier trois objectifs : la sécurité des usagers des voies, la limitation des nuisances lumineuses pour les riverains comme pour la biodiversité et, enfin, la nécessaire réduction des consommations d’énergie. En l’absence de prescription législative et réglementaire, le juge administratif admet que les autorités locales, qui sont gestionnaires de voirie, et les maires, au titre de leurs pouvoirs de police définis par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, puissent fixer des horaires d’extinction partielle ou totale des éclairages la nuit, dès lors que cette extinction est justifiée par les objectifs précités. Pour éviter que la responsabilité des autorités locales ne soit engagée en raison d’un défaut d’éclairage public à l’origine d’un accident, il est recommandé de prendre des mesures de signalisation visible de nuit pour avertir des dangers, tels que des panneaux réfléchissants ou les clignotants. Enfin, il convient de noter que la modernisation de l’éclairage public peut s’accompagner d’une baisse de la facture d’électricité, permettant ainsi aux communes de continuer à assurer l’éclairage des lieux où il est particulièrement nécessaire pour des raisons de sécurité.
Rép. Min. à Eric Woerth, député, JOAN du 12/12/2023.
Jean-Philippe Vaudrey le 21 mars 2024 - n°131 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire