Le président d’un EPCI peut se voir transférer par le maire le pouvoir d’ordonner l’expulsion des gens du voyage Abonnés
Les gens du voyage décident de contester cette interdiction, en soutenant que « lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences […] II.- Lorsque le président de l’EPCI prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’EPCI est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés » (art. L. 5211-9-2, code général des collectivités territoriales). En l’espèce, la commune est membre d’un EPCI compétent en matière d’accueil des gens du voyage et le schéma départemental est à jour. Dès lors, le président de l’EPCI avait donc bénéficié de la part du maire d’un transfert de compétence pour prononcer l’interdiction de stationnement. Or, « en cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté (d’interdiction), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux » (art. 9, loi du 5 juillet 2000). En l’occurrence, le propriétaire du terrain a déposé plainte contre les personnes qui occupaient illégalement son terrain et déclaré aux services de police qu’il souhaitait « leur départ le plus rapidement possible ». Pour autant, une telle déclaration ne peut être regardée comme une demande adressée au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Au surplus, les gens du voyage soutiennent - sans être contredits -, que le responsable adjoint de la police municipale ne disposait d’aucune délégation pour saisir le préfet au nom du maire. Par conséquent, les juges décident d’annuler l’arrêté du maire. CAA de Versailles, 3/10/2023, n° 20VE03380.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 avril 2024 - n°132 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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