Il faut tout d’abord appliquer le code pénal. Ainsi, « Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation » (art. R. 634-2, code pénal). Par ailleurs le maire peut prendre un arrêté au titre de son pouvoir de police municipale (art. L. 2212-1, code général des collectivités territoriales, CGCT). Il peut également interdire certains espaces aux chiens et leur prévoir des emplacements réservés.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 avril 2024 - n°132 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire