Aucun bruit particulier ne doit, « par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité » (art. R. 1334-31, code de la santé publique, CSP). Le CSP prévoit plusieurs incriminations destinées à lutter contre les bruits de voisinage, que le maire peut constater en sa qualité d'officier de police judiciaire (art. R. 1337-6 et suivants, CSP).
De plus, le maire peut intervenir face à des animaux susceptibles, compte tenu des modalités de leur garde, de présenter un danger pour les personnes. Il peut ainsi prescrire au propriétaire de l'animal de prendre les mesures de nature à prévenir le...
L’accès au contenu intégral de cet article est réservé aux abonnés.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 novembre 2019 - n°45 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire