Ordre public : les maires peuvent réglementer la vente ambulante, en prenant des mesures proportionnées Abonnés
Mais pour les juges, la société n’établit pas qu’elle disposait d’une carte de vente ambulante alors que son siège social est situé dans un autre département (art. L. 123-29, code de commerce). Dès lors, la société ne pouvait pas commercialiser ses produits dans cette commune. La requête est rejetée.
Prendre un arrêté légal pour restreindre la vente ambulante
Les maires peuvent réglementer la vente ambulante en s’appuyant sur leur pouvoir de police municipale qui a pour objet : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage (…) ; 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement (…) les bruits (…) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
A cet effet, ils doivent prendre des mesures nécessaires et proportionnées (adéquates), reposant sur des faits établis. Ainsi, un maire prend un arrêté pour interdire la vente ambulante sur une des plages de la commune, du 1er/07 au 31/08 de chaque année, de 14 h à 18 h. La vente ambulante peut être pratiquée sur d’autres plages de la commune. Pour les juges, « compte tenu du caractère limité dans l’espace et dans le temps de la mesure, l’arrêté n’a pas soumis les personnes concernées à des contraintes excessives ni porté une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et de l’industrie au regard des objectifs poursuivis en matière de sécurité, de salubrité et de tranquillité publiques, compte tenu de l’usage normal des lieux, de la très forte concentration touristique et des conditions climatiques impliquant une vigilance accrue sur les conditions de conservation des denrées alimentaires » (tribunal administratif de Toulon, n° 1503028, 18/07/2016, commune de Ramatuelle). Dans ce dossier, la commune disposait de l’ensemble des éléments prouvant la nécessité de règlementer la vente ambulante.
CAA de Marseille, n° 18MA00609, 17/02/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 juin 2020 - n°52 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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