Circulation : le maire ne peut pas interdire la circulation des piétons sur un chemin rural, en l’absence de risques avérés Abonnés
Le maire est bien compétent pour édicter un tel arrêté : « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 1/tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) » ; « l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales ; art. L. 161-5, code rural et de la pêche maritime).
Lorsqu'un arrêté du maire restreint la liberté d’aller et venir, il doit comporter des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées. Or, les pièces du dossier montrent que le chemin présente de bonnes conditions de visibilité sur toute sa longueur. Sa largeur dépasse de 3 mètres et il est bordé de plateformes enherbées.
La commune ne justifie d'aucun risque particulier ni d'accident, voire même d'incident qui seraient survenus avec des piétons. L’arrêté est annulé.
CAA de Douai, n° 17DA01048, 1/10/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 février 2020 - n°48 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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