Le policier municipal qui sollicite la protection fonctionnelle doit suffisamment circonstancier sa demande Abonnés
A l’appui de sa demande, le policier municipal évoque « la méchanceté, des accusations diffamatoires à son égard » ainsi que « des faits portant atteinte à sa vie privée et à sa réputation ». Mais il n’apporte aucune précision à ses dires et ne fait part que d’un incident survenu avec un autre agent 3 ans auparavant. Le policier rappelle aussi le blâme qui lui a été infligé il y a 6 ans ainsi que les 3 décisions de désarmement du maire. Mais tant la sanction disciplinaire que les décisions de désarmement étaient justifiées.
En revanche, il existe bien un climat de tension entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques. Mais ce climat ne constitue pas un harcèlement moral et il n’est pas davantage constitutif de « menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ». La requête est rejetée.
Rappel : « les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues aux articles L. 113-1 et 11 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. R. 515-17, code de la sécurité intérieure). Le policier municipal doit suffisamment motiver sa demande avec tout document utile pour obtenir sa protection (rapports, attestations, témoignages, etc…). CAA de Paris, n° 17PA03869, 11/12/2018.
* Désormais, les demandes de protection fonctionnelle sont adressées au maire et non au conseil municipal (TA de Montreuil, n° 1501441 du 17/11/2015).
Antoine Laloy le 01 mars 2019 - n°38 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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