Le maire est compétent pour réprimer les troubles de voisinage, même dans les communes dotées d’une police d’Etat Abonnés
Cet argument pose la question de savoir qui, du maire ou du préfet, doit ici intervenir. Rappelons que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants (…) ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT).
Toutefois, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2/ de l'article L. 2212-2 et mis, en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (art. 2214-4, CGCT). Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre lors de grands rassemblements occasionnels d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
Dès lors, seul le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, dans les communes où la police est étatisée : le maire était donc bien compétent pour prendre son arrêté.
Par ailleurs, l’association estime que cet arrêté restreint, excessivement, la liberté d’aller et venir, celle d’utiliser le domaine public et de se réunir. Mais pour les juges, les restrictions de l’arrêté sont « nécessaires, adaptées et proportionnées ». Les riverains ont déposé de très nombreuses doléances faisant part de rassemblements, accompagnés de tapage nocturne, de mouvements de scooters, de consommation de stupéfiants, de stationnements illégaux et de dégradations de véhicules. Tant les services de police nationale que ceux de police municipale sont régulièrement intervenus. Les mesures de l’arrêté sont donc pleinement justifiées. Toutefois, une des rues visées par cet arrêté n’a ni connu de débordements ni de troubles de voisinage. L’arrêté du maire est donc annulé, mais seulement en tant qu’il inclut cette rue dans le périmètre d’interdiction.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n° 1910034, 26/08/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 mars 2020 - n°49 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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