Édifices menaçant ruine : le maire doit utiliser son pouvoir de police municipale lorsqu’un immeuble menace ruine pour des causes qui lui sont extérieures Abonnés
A savoir : les causes des désordres étant extérieures à l’immeuble, le maire devait recourir à son pouvoir de police municipale. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 5/ le soin de prévenir (…) et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » (art. L. 2212-2, CGCT ; voir CAA de Nantes, n° 19NT00574, 29/11/2019).
Les pouvoirs de police spéciale du maire lorsqu’un immeuble menace ruine
Le maire peut prescrire « la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 » (art. L. 511-1, CCH). En cas de péril imminent, le maire, « après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les 24 h qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (…) » (art. L. 511-3, CCH). Ces pouvoirs des maires doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient de causes qui lui sont propres à titre prépondérant.
CAA de Marseille, n° 17MA03807, 6/07/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 08 octobre 2020 - n°55 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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