Une administrée chute en raison de la présence d’une excavation sur un trottoir. Elle fait diligenter une expertise, qui évalue ses différents préjudices à 12 000 euros. Elle demande la condamnation de la commune, prétextant une carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (…), l’interdiction de ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales). Mais pour les juges, la dégradation était visible, compte tenu de ses caractéristiques et de ses dimensions d'une largeur et d'une longueur de quarante centimètres et d'une profondeur maximale de six centimètres. Dès lors, cette excavation n’excédait pas celle qu'un piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée. La requête est rejetée. Conseil : demander systématiquement aux services techniques de mettre en place une signalisation prévenant des excavations.
CAA de Marseille, n° 19MA01919, 3/10/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 mars 2020 - n°49 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire