Le maire peut suspendre le policier municipal en cas de faute grave Abonnés
Le maire décide de suspendre le policier. En effet, « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) » (art. 30, de loi n° 83-634 du 13/07/1983).
L’agent conteste l’arrêté, mais les juges rejettent son recours. Ils estiment que les investigations des services techniques ont permis d'établir que la fermeture était clairement injustifiée. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas soutenir que son comportement n’est pas constitutif d’une faute grave. De plus, compte tenu des conséquences de cette faute sur le bon fonctionnement et sur l'image du service, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en suspendant l’intéressé.
A savoir : lorsque le fonctionnaire fait l’objet « de poursuites pénales mais que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du délai de 4 mois ». Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, le fonctionnaire peut « être affecté provisoirement par le maire, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire est également tenue informée.
CAA de Versailles, n° 16VE01526, 14/02/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 février 2020 - n°48 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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