Les policiers municipaux peuvent pénétrer dans une cour ouverte, en cas de flagrance Abonnés
En effet, « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche » (art. 73, code de procédure pénale). De plus, « en cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent » (art. R. 515-12, code de la sécurité intérieure. La Cour de Cassation a même rappelé que cette possibilité offerte à tout citoyen « devient une impérieuse nécessité pour les agents de la police municipale qui sont des acteurs à part entière de la sécurité publique » (Cour de Cassation, n° 12-85706, 28/01/2014).
Les individus se dissimulent ensuite dans la cour d'un immeuble dont le portail est ouvert. Les policiers municipaux pénètrent dans la cour, appréhendent les deux individus dissimulés derrière un container et reprennent les gilets pare-balles.
Les mis en cause demandent la nullité de la procédure pénale, estimant que les policiers n’avaient pas le droit de pénétrer dans la cour, ni de reprendre les objets dérobés. Mais la Cour de cassation a une appréciation très différente. Pour la Cour, « en raison de la fuite des mis en examen immédiatement après le vol avec effraction du véhicule, les policiers municipaux, qui ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, pouvaient valablement, sur le fondement de l'article 53 du code de procédure pénale, les poursuivre jusque dans la cour d'un immeuble dont l'accès n'était pas clos, puis les interpeller en application de l'article 73 dudit code et appréhender matériellement les objets volés dissimulés par les intéressés, aux fins de les rapporter à l'officier de police judiciaire pour saisie ».
A savoir : « est qualifié de crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit (…) » (art. 53, code de procédure pénale).
Cour de cassation, n° 18-84722, 17/04/2019.
Kelly Pizarro le 02 septembre 2019 - n°43 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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