Le maire, qui empêche un policier municipal d’informer l’officier de police judiciaire, commet un délit Abonnés
Pour les juges, les policiers étaient fondés à poursuivre le mis en cause sur le territoire de la commune voisine. En effet, « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche » même sur le territoire d’une commune voisine (art. 73, code de procédure pénale).
Les policiers étaient également tenus d’aviser l’officier de police judiciaire puisqu’il résulte de l’article 21-2 du code de procédure pénale que « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire (…), les agents de police municipale rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République ».
Les juges considèrent que le maire en s’opposant à ce que ses policiers préviennent l’officier de police judiciaire, a commis un abus d’autorité, et un délit car « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » (art. 432-1, code pénal). Le maire est condamné à 4 mois de prison avec sursis.
Attention : un maire qui commet un manquement grave dans l’exercice de ses fonctions ou qui est condamné pénalement (ce qui le prive de l’autorité morale nécessaire à l’exercice de ses fonctions) est susceptible d’être destinataire d’une sanction disciplinaire. En effet, « le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres » (art. L 2122-16, CGCT). (Cour de cassation, crim, n° 12-80081 du 5/02/2013).
Kelly Pizarro le 01 décembre 2015 - n°2 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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