Le maire, officier de police judiciaire Abonnés
Le maire dispose de deux catégories de pouvoirs de police : la police administrative et la police judiciaire. Le maire exerce la police administrative afin de prévenir les risques de troubles à l’ordre public. Cette police concerne plus particulièrement la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques (article L 2122-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). Le maire dispose également de la qualité d’officier de police judicaire, tout comme les adjoints (art. L 2122-31, CGCT ; art. 16, code de procédure pénale, CPP). Cette qualité résulte de circonstances historiques : la mise en œuvre de la Constitution de 1791 nécessitait que les maires exercent leur autorité sur les commissaires de police et l’État avait également besoin de relais très réguliers sur l’ensemble du territoire. Relevons d’ailleurs que dans les communes où la police est étatisée, elle doit « exécuter les arrêtés de police du maire » (art. 2214-3, CGCT, en vigueur).
La police judiciaire consiste notamment à :1/constater les infractions à la loi pénale ; 2/à en rassembler les preuves ; 3/à en rechercher les auteurs ; 4/à recevoir les plaintes et les dénonciations (art. 14 et 17, CPP). Ces fonctions sont exercées sous la stricte « direction du procureur de la République » (art. 12, CPP). Dans la pratique, les procureurs ne demandent pas aux maires d’exercer ces missions (à l’exception de la constatation des infractions, voir ci-dessous). Les raisons sont multiples : les maires ont naturellement une certaine proximité avec leurs administrés, ces derniers sont également leurs électeurs et ils ne disposent pas forcément de la formation requise.
Note : il existe une exception à ce principe. En effet, les maires peuvent décider de l’apposition de scellés sur une construction afin de faire respecter une décision de justice ou un arrêté interruptif de travaux (art. L 480-2, code de l’urbanisme).
Le maire doit informer sans délai le procureur des crimes et délits dont il a connaissance
En revanche, les procureurs, tout comme de nombreuses réponses ministérielles, rappellent régulièrement aux maires que « les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance » (art. 19, CPP). En tout état de cause, même en l’absence de demande expresse du parquet, « le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions » (art. L 132-2, code de la sécurité intérieure, CSI ; ancien art. L 2211-2, CGCT). Le maire qui s’abstient de signaler un crime, voire même certains délits est susceptible de commettre à sont tour une infraction pénale qui l’expose à des poursuites correctionnelles (voir par exemple art. 434-1, CP). C’est dire si les maires sont ici en situation de compétence liée (voir également Rép. Min., n° 08329, JO Sénat du 1/10/2009).
Toutefois, cette fonction est facilitée dans les communes dotées d’une police municipale. Celle-ci dispose d’agents formés avec des moyens matériels et des connaissances spécifiques. Les policiers municipaux ont les mêmes obligations légales que leur maire. Ainsi, « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire (…), les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République » (art. 21-2, CPP). Cependant, les maires devront veiller à ce que les policiers municipaux n’omettent pas, le cas échéant, de signaler une infraction.
Dans les communes qui ne sont pas dotées de police municipale, les maires doivent adresser des rapports au procureur de la République. Par ailleurs, plusieurs réponses ministérielles rappellent qu’ils peuvent également eux-mêmes constater certaines contraventions et délits par procès-verbal.
Il en est ainsi des manquements à leurs arrêtés municipaux (punis d’une amende de 38 €, art. R 610-5, CP ; Rép. Min. n° 3658, JO AN du 31/03/2013), des infractions prévues par le code de la route relatives au stationnement (Rép. Min. n° 14240, JO Sénat du 9/06/2003), des dégradations causées au domaine public routier communal (art. L 116-1 et svst, art. R 116-1 et svst, code de la voirie routière), des infractions en matière d’urbanisme (art. L 480-1, code de l’urbanisme ; Rép. Min. n° 17154, JO AN du 3/09/2013).
Le maire officier de police judiciaire exerce principalement une mission d’information du parquet : il ne peut donc pas être armé. Un maire s’était octroyé la faculté de porter une arme en prenant un arrêté municipal. Les juges ont immédiatement rappelé que « la qualité d'officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale ne leur confère pas, par elle-même, le droit d'acquérir et de détenir des armes » (Cour administrative d’appel de Paris, n° 97PA01074, 24/09/1998). En revanche, les maires et les adjoints peuvent demander au préfet une carte d’identité à barrement tricolore, notamment pour prouver leur qualité d’officier de police judicaire. Le préfet décide de façon discrétionnaire, s’il délivre ou non cette carte.
Le maire, prolongement du procureur de la République
Le rôle historique des maires dans l’organisation administrative et judiciaire a nécessité qu’ils soient en mesure d’exercer le rôle du ministère public (donc celui d’officier public ministériel) auprès du tribunal de police. Ainsi, « en cas d'empêchement du commissaire de police, le Procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. À titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints » (art. 46, CPP ; Cour de Cassation, chambre criminelle, 3/06/1882). Les maires n’ exercent plus cette fonction. Mais force est de constater que cette disposition légale n’a pas été abrogée : il s’agit donc là d’une reconnaissance, toujours actuelle, de l’autorité du maire.
Les maires disposent également de la faculté de proposer une transaction aux personnes qui commettent certaines contraventions. C’est notamment le cas pour les menaces de destruction de biens communaux et des destructions, dégradations et détériorations légères commises à l’encontre de ces biens (art. L 511-1, R 511-1, CSI ; art. R 15-33-29-3, CPP, R 635-1, CPP). Le maire adresse la proposition de transaction par lettre RAR ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal. La proposition précise notamment : « la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines complémentaires encourus ; le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée (…) ; le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction. Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision » (art. R 15-33-61, CP).
Le contrevenant doit accepter la proposition de transaction, qui doit être ensuite homologuée par le procureur. La transaction peut consister « en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police (…) » (voir art. 44-1, R 15-33-61 et svst, CPP ; un dossier sera prochainement consacré à la transaction).
Le maire peut rappeler à toute personne qu’elle doit se conformer à l’ordre public
Il ne s’agit pas d’une prérogative de police judicaire. Mais, tout comme les procureurs peuvent rappeler qu’il convient de ne pas enfreindre la loi pénale, « le maire (…) peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie » (art. L 132-7, CSI). Le maire peut mettre en œuvre cette prérogative « lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques ».
Attention : le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de celui-ci.
Le maire peut procéder à des sommations pour la dispersion d’attroupements
Le maire dispose d’une prérogative légale méconnue et pourtant exceptionnelle. Cette dernière a été attribuée aux maires compte tenu de leur qualité de représentant de l’État, et, de façon indirecte, de leur qualité d’officier de police judiciaire. Ainsi, les maires peuvent décider de l’emploi de la force publique pour la dispersion d’attroupements. Rappelons que les attroupements sont « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public » (art. 431-3, CP). Très concrètement, le maire doit alors être porteur de son écharpe tricolore. Il doit annoncer par haut-parleur « obéissance à la loi. Dispersez-vous », puis il procède à une 1ère sommation (« première sommation : on va faire usage de la force »), et, le cas échéant, à une deuxième sommation (« dernière sommation : on va faire usage de la force »). Le maire doit ensuite décider ou non de l’emploi effectif de la force (voir détails aux art. L 211-9 et svts, D 211-10 et svst, code de la sécurité intérieure - CSI).
Le maire est destinataire d’informations pénales
Le maire peut être destinataire d’informations pénales dans de très nombreuses situations, même s’il ne s’agit pas d’une conséquence directe de sa qualité d’officier de police judicaire.
Ainsi, « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune » (art. L 132-3, CSI). Le maire peut ensuite demander au procureur de la République quelles suites il leur a donné, puis, le cas échéant, lui demander copie des jugements.
Par ailleurs, le procureur est tenu d’informer le maire des suites qu’il donne à ses signalements de crimes et délits. Le maire peut obtenir copie des jugements (art. L 132-2, L 132-3, CSI).
Enfin, « le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire (…) toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale (..) » (art. L 132-2, CSI).
Kelly Pizarro le 01 décembre 2015 - n°2 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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