Édifices menaçant ruine : bien choisir la procédure Abonnés
Les juges rappellent que lorsqu’un immeuble menace ruine, le maire doit choisir entre trois catégories de procédures.
1. Tout d’abord, lorsque le danger qui menace l’immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, le maire doit faire application de ses pouvoirs de police générale. Rappelons que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours » ; « en cas de danger grave ou imminent (…), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » (art. L 2212-2, L 2212-4, code général des collectivités territoriales).
2. A contrario, lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres (mauvais état du bâtiment lié au manque d’entretien de la toiture par exemple), le maire doit mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale, en distingant le péril imminent et le péril non imminent, qu’il détient en application du code de la construction et de l’habitation (voir art. L 511-1, R 511-1, CCH).
3. Enfin, « en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées », par exemple ordonner la démolition de l’immeuble.
Dans cette affaire, le maire a estimé qu’il se trouvait dans cette 3ème situation. Pour la défense de la commune, le maire produit un rapport d’expertise réalisé en 2012, mais qui ne montre pas une telle dangerosité du bâtiment qui ne sera d’ailleurs démoli qu’en 2013. L’arrêté du maire est annulé.
(CAA de Marseille, n° 13MA01959, 6/05/2015).
Antoine Laloy le 01 décembre 2015 - n°2 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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