Édifices menaçant ruine : édifice en état de péril imminent : choisir la bonne procédure Abonnés
Les juges doivent donc rappeler l’ensemble des textes régissant ces situations, notamment les notions de police générale et de police spéciale et de pouvoir de police municipale.
1) Ainsi, lorsque l’état de péril d’un édifice résulte d’une cause qui lui est extérieure, le maire doit agir en application de son pouvoir de police générale, encore appelé pouvoir de police municipale. « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…) » ; « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5/ de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » (art. L. 2212-2 et L. 2212-4, code général des collectivités territoriales, CGCT).
2) En revanche, lorsque que la cause de l’état de péril provient d’une cause propre à l’immeuble, le maire doit utiliser son pouvoir de police spéciale des édifices menaçant ruine (art. L. 511-1 et svts, CCH). Lorsque l’immeuble présente un état de péril non imminent (et qui résulte donc d’une cause qui lui est propre), le maire doit faire application de l’art. L. 511-2 du CCH. Cet article comporte des dispositions qui peuvent, in fine, permettre la démolition d’un immeuble, « sur jugement du président du tribunal judiciaire ». Lorsque l’immeuble présente un état de péril imminent (qui résulte également d’une cause propre à l’immeuble), le maire doit alors utiliser l’art. L. 511-3 du CCH, qui permet, le cas échéant, de réaliser d’office « des mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ». Mais le maire ne peut pas utiliser l’art. L. 511-3 du CCH pour faire procéder à une démolition. Pour les juges, « un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi ».
3) En effet, en présence d'une situation « d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire doit, quelle que soit la cause du danger (extérieure à l’immeuble ou propre à l’immeuble), faire légalement usage de son pouvoir de police municipale (art. L. 2212-2 et L. 2212-4, CGCT) et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l'immeuble ».
Dans cette affaire, le maire a fait procéder à la démolition d’une façade du bâtiment, en s’appuyant sur l’art. L. 511-3 du CCH. Il a ainsi commis une erreur de droit : il aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de police municipale (art. L. 2212-2 et L. 2212-4, CGCT). Les juges annulent donc cet arrêté et condamne la commune à indemniser l’administré.
Conseil : pour déterminer la cause qui a généré l’état de péril, le maire peut s’appuyer sur ses services techniques ou à défaut sur les conseils d’un bureau d’études en ingénierie du bâtiment. Pour mener légalement la procédure, il est indispensable de s’appuyer sur son service juridique : les textes sont complexes et évoluent ici rapidement. A défaut, il convient de solliciter le service juridique de sa communauté de communes ou, le cas échéant, sa préfecture.
CAA de Nantes, n° 19NT00574, 29/11/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 février 2020 - n°48 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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