Chemins ruraux : le maire doit s’assurer qu’il est bien en présence d’un chemin rural avant de mettre en œuvre son pouvoir de police spéciale Abonnés
Les juges rappellent que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » (art. L. 161-1, CRPM). L'affectation à l'usage du public « est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale » (art. L. 161-2, CRPM). Tout chemin affecté à l'usage du public « est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » (art. L. 161-3, CRPM).
Dans cette affaire, l’administré produit des attestations prouvant que le chemin n’est plus utilisé comme voie de passage depuis les années 1960. Il montre également que le précédent propriétaire avait clôturé le chemin depuis 1993. La commune ne prouve pas qu’elle aurait réalisé des actes de surveillance ou de voirie. Pour les juges, il ne s’agit donc pas d’un chemin rural. La mise en demeure du maire est annulée.
CAA de Douai, n° 17DA02365, 20/06/2019.
Antoine Laloy le 01 octobre 2019 - n°44 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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