Un policier peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire avant que la procédure pénale soit achevée Abonnés
Pour sa défense, le policier objecte que la procédure pénale engagée à son encontre n’a pas encore abouti ; mais un tel argument n’est pas recevable. En effet, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. La procédure disciplinaire peut être menée même si le tribunal correctionnel ne s’est pas encore prononcé et sans que puisse être objectée une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Certes, le policier peut faire état de bons états de service, mais les fautes commises justifient la décision d’exclusion temporaire, compte tenu des obligations de loyauté, de moralité et d'honorabilité qu’il se devait de respecter en toutes circonstances.
Rappel : l'agent de police municipale est « intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ». De plus, « les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible » (art. R. 515-7 et R. 515-19, CSI).
CAA de Bordeaux, n° 16BX02383, 25/10/2018.
Antoine Laloy le 02 janvier 2019 - n°36 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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