Quand un policier municipal est sanctionné, le juge vérifie que la sanction est proportionnée à la gravité des faits reprochés Abonnés
Le 13 septembre 2011, le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa réintégration à mi-temps thérapeutique sur un poste ne comportant pas d'effort répété, un travail de bureau étant indiqué, et ce pour une durée d'un an. Le 19 octobre 2011, la commune a saisi le comité médical supérieur qui a confirmé cet avis. La commune réintègre donc l'intéressé sur un poste d'îlotage à la surveillance des parcs et jardins, plus particulièrement au square des oliviers, de 10h15 à 14h du mardi au samedi, sous la responsabilité directe d'un brigadier-chef. L’agent conteste cette affectation. Saisie du recours, la cour administrative constate que ces nouvelles fonctions ont nécessairement entraîné une perte de responsabilités. L’intéressé exerçait des responsabilités plus importantes, notamment la gestion d'une régie, là encore sur poste aménagé. La décision n’est donc pas une simple mesure d’ordre intérieur qu’il n’est pas possible de contester devant un juge mais un acte administratif susceptible de recours.
Il n’était pas utile de consulter la commission administrative paritaire
"L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires" (art. 52, loi du 26/01/1984 portant statut de la fonction publique territoriale). "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.
Le maire procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié." (art. 1er du décret du 30/09/1985).
Le maire n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission administrative paritaire dès lors que l’agent a fait l'objet d'un simple changement d'affectation et non d'une mutation comportant un changement de résidence ou d'une modification de sa situation (art. 52, loi du 26/01/1984). La seule perte de responsabilité ne constitue pas une modification de situation au sens de l'article 52. Par ailleurs, l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 ne s'applique qu'au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Or, tel n’est pas le cas pour l’agent, le comité médical départemental ayant donné un avis favorable à un mi-temps thérapeutique sur un poste ne comportant pas d'effort répété, un travail de bureau étant indiqué.
Cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur. Ainsi, la commune n'avait pas à saisir la commission administrative paritaire. L’agent ne démontre pas que ces nouvelles fonctions au square des oliviers ne seraient pas conformes aux recommandations médicales qui préconisaient un travail le matin par le seul fait que ses horaires sont fixés de 10h15 à 14h. Il n’est pas établi que les anciennes fonctions du requérant au sein de la police municipale étaient compatibles avec son état de santé ni qu'un autre poste de bureau aurait été disponible au sein de la police municipale. Ainsi, l’agent ne démontre ni que sa nouvelle affectation au square des oliviers traduirait une discrimination liée à son handicap ni qu'elle aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service (CAA Marseille 22/02/2019, n° 16MA01431).
Michel Degoffe le 01 juillet 2019 - n°42 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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