Ordre public : le maire peut interdire un rassemblement festif à caractère musical, malgré le pouvoir de police spéciale du préfet Abonnés
Pour justifier sa demande, la société allègue que le maire était incompétent pour prendre cet arrêté, s’agissant d’un pouvoir de police spéciale du préfet. En effet, « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance (NDLR : notamment lorsqu’ils doivent comporter plus de 500 personnes), à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du préfet » (art. L. 211-5, code de la sécurité intérieure, CSI). Le préfet peut interdire l’événement (art. L. 211-7, CSI).
En revanche, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Le maire était compétent pour agir
Mais, pour les juges, le pouvoir de police spéciale du préfet ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage de son pouvoir de police municipale et qu’il prononce, le cas échéant, une interdiction, notamment lorsque le rassemblement n'a pas été déclaré auprès du préfet ou a été déclaré de façon incomplète ou encore en cas de danger grave et imminent.
Dans cette affaire, la société a fait une déclaration incomplète au préfet. De plus, le maire a fondé son interdiction sur les risques d'accident que comportent les lieux envisagés pour le public d'un festival de musique électronique, sur les difficultés posées par leur configuration en cas d'évacuation ou d'intervention des forces de l'ordre, sur l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, sur les risques de stationnement anarchique et de perturbation du trafic automobile concernant un axe routier majeur, sur les atteintes au milieu naturel et sur les risques d'incendie. Ces différents éléments ont donné lieu à des avis défavorables du SDIS, du groupement de gendarmerie, du directeur départemental des Territoires et de la mer, du directeur régional de l'Environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur départemental de la Cohésion sociale et de la protection des populations, de l'Agence régionale de santé et du coordinateur pour la sécurité en Corse. La requête est rejetée.
CAA de Marseille, n° 18MA00851, 3/02/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 01 avril 2020 - n°50 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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