Lutte contre la vente à la sauvette : l’arrêté du maire doit être affiché en mairie Abonnés
L’arrêté ne peut pas s’appliquer tout le temps et sur tout le territoire communal
Le maire peut prendre un arrêté pour réglementer les ventes sur la voie publique, car « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés (…) et autres lieux publics (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). Les effets de l’arrêté doivent être limités dans le temps (à certaines heures, à certaines périodes de l’année), et dans l’espace (sur une partie du territoire communal) et justifiés par des nécessités d’ordre public.
L’arrêté doit ensuite être transmis après signature au préfet et affiché en mairie pendant 2 mois (art. L. 2131-1 et L. 2131-2, CGCT). A défaut, il n’est pas exécutoire (il ne produit pas d’effet de droit). Mais dans cette affaire, l’arrêté avait été régulièrement affiché. La demande du requérant est rejetée. Cour d’appel de Paris, n° 16/01980, 9/06/2018.
Kelly Pizarro le 02 janvier 2019 - n°36 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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