Les policiers municipaux peuvent surveiller les lieux publics, mais sans réaliser de missions de maintien de l’ordre Abonnés
Le préambule des modèles-types de conventions de coordination confirme que la police municipale ne peut pas mener des missions de maintien de l'ordre (art. R. 512-5, CSI ; circulaire NOR INTK1300185C du 30/01/2013 ; circ. NOR IOCD1119121C du 20/07/2011 relative à l'interdiction des missions de maintien de l'ordre aux agents de police municipale). Ainsi, les policiers municipaux ne peuvent pas intervenir physiquement pour effectuer une opération de rétablissement de l'ordre lors de manifestations sur la voie publique : ce type de mission relève exclusivement des forces de sécurité de l'État qui disposent de formations spécifiques et d’équipements appropriés (les casques de protection - hormis pour les équipages motorisés - et les boucliers anti-émeutes en polycarbonate ne font pas partie de l'équipement du policier municipal).
Toutefois, les policiers municipaux exécutent les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (article L. 511-1, CSI). Ces fonctions de surveillance générale de la voie et des lieux publics ainsi que des bâtiments communaux impliquent la présence physique et visible des policiers municipaux. Ces fonctions s'inscrivent dans le cadre d’une coopération avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, formalisée dans la convention de coordination des interventions. De plus, le maire peut affecter les policiers municipaux à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3 du CSI ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal (art. L. 511-1, CSI). Dans ce cadre, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent aussi procéder à des palpations de sécurité avec le consentement exprès de la personne et par un agent du même sexe que la personne concernée. Enfin, le préfet peut instaurer des périmètres de protection aux abords d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme, à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation (art. L. 226-1, CSI). Après accord du maire, l'arrêté de périmètre de protection peut autoriser les policiers municipaux à participer aux opérations de palpations de sécurité, d'inspection visuelle et de fouille des bagages, dans ce périmètre et sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.
Rép. Min. à Vincent Capo-Canellas, n° 06484, JO Sénat du 25/04/2019.
Antoine Laloy le 01 octobre 2019 - n°44 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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