Les policiers municipaux peuvent procéder à une palpation de sécurité de la personne appréhendée Abonnés
Aux termes de l’article R. 434-16 alinéa 3 du code de la sécurité intérieure (CSI) : « la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public ». Pour les juges, les policiers municipaux peuvent réaliser cette recherche extérieure au-dessus-des vêtements à l’égard d’une personne appréhendée et qui doit être maintenue à la disposition d’un officier de police judiciaire. En revanche, à peine de nullité, les fouilles effectuées en vue de rechercher des indices ou des traces doivent être réalisées par un officier de police judiciaire et les policiers municipaux ne sont pas habilités à cet effet. Pour les juges, les policiers municipaux ont bien réalisé une palpation de sécurité, et non une fouille à corps. La requête est rejetée.
Cour d’appel de Nîmes, n° 19/00015, 7/01/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 novembre 2019 - n°45 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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