Les policiers municipaux peuvent porter plainte en cas de dénonciation calomnieuse Abonnés
En effet, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende une dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, que l'on sait totalement ou partiellement inexact, adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée (art. 226-10, code pénal).
Les conditions de constitution du délit de dénonciation calomnieuse
Cinq conditions doivent être réunies pour que soit constituée une dénonciation calomnieuse :
1/ la dénonciation doit être dirigée contre un policier municipal déterminé ; 2/ elle est adressée, de manière spontanée, à des personnes qui ont le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; 3/ la dénonciation doit comporter l'énoncé d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; 4/ le fait dénoncé doit être totalement ou partiellement inexact ; 5/ enfin, le dénonciateur doit savoir que le fait dénoncé est inexact.
Lorsque le juge est saisi d’une plainte pour dénonciation calomnieuse, il doit attendre la fin du procès en cours si les faits concernés font l’objet d’une procédure correctionnelle (art. 226-11, code pénal). Si les faits n’ont jamais donné lieu à un jugement, « le tribunal, saisi des poursuites contre le dénonciateur, apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci » (art. 226-10, code pénal).
A savoir : lorsque les juges condamnent une personne morale pour dénonciation calomnieuse, ils peuvent également prononcer une interdiction, « à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ils peuvent également imposer l'affichage ou la diffusion de la décision (…) » (art. 226-12, code pénal).
Conseil : solliciter une protection fonctionnelle auprès du maire. Cette protection est déjà due au titre du code de déontologie des agents de police municipale. En effet, « les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » (art. R. 515-17, code de la sécurité intérieure). De plus, « la commune est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Rappel : « lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la commune doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire, entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits, bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale » (art. 11, loi du 13/07/1983).
Kelly Pizarro le 02 mars 2020 - n°49 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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