Les policiers municipaux peuvent interpeller un individu qui commet un délit, sans excéder la contrainte nécessaire pour le maîtriser Abonnés
Mais les juges rejettent l’ensemble de ces arguments. Tout d’abord, les policiers municipaux sont bien fondés à interpeller un individu en train de commettre un délit, voire un crime. En effet, « en cas de crime ou de délit flagrant, l'agent de police municipale doit conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent » (art. R. 515-12, code de la sécurité intérieure, CSI). De plus, l’individu ne présente aucune blessure. Les juges estiment que les hématomes subsistants quelques heures après l’interpellation sont bien en concordance avec les circonstances de l’interpellation, sans qu’il puisse opposer aux policiers municipaux des violences excédant la contrainte nécessaire pour le maîtriser, alors qu’au contraire l’individu exerçait une vive résistance. Les juges relèvent également que l’individu a menti sur son identité. Sa requête est rejetée.
A connaître : rappelons qu’aux termes de l’article R. 515-7, code de la sécurité intérieure, CSI, « l’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ainsi que leurs opinions syndicales ». Par ailleurs, « lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens » (art. R. 515-9, CSI).
Cour d’appel de Nîmes, n° 16/00055, 2/03/2016.
Antoine Laloy le 01 mars 2019 - n°38 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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