Le maire peut interdire le regroupement de chiens sur la voie publique pour prévenir toute atteinte à l’ordre public Abonnés
La Ligue française des droits de l’homme conteste cet arrêté. Elle estime qu’il est contraire à la liberté d’aller et venir, d’occuper le domaine public, qu’il n’est pas proportionné aux buts recherchés.
Tout d’abord, les juges rappellent la base légale de cet arrêté, qui est le pouvoir de police générale du maire, c’est-à-dire le pouvoir de police municipale. Ainsi, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…) ;
2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues (...), les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
7/ le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Dès lors, ce texte est adapté à la situation.
Les juges relèvent que La Ligue des droits de l’homme se contente d’indiquer que la commune ne justifierait pas d’une situation permettant de justifier ces interdictions. Mais la Ligue n’assortit son propos d’aucun exemple. De plus, les juges estiment que l’arrêté n'a pas interdit, par principe, certaines activités mais a seulement conditionné leur exercice à ce qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. La requête est rejetée.
Cour administrative d’appel de Lyon, n° 17LY03230, 4/07/2019.
Antoine Laloy le 02 septembre 2019 - n°43 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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