Le maire doit exercer ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances des salles des fêtes Abonnés
Pour les juges, le fonctionnement d’une salle des fêtes ne doit pas générer une atteinte excessive à la tranquillité publique et les normes maximales d'émissions sonores ne doivent pas être dépassées. En effet, « la police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 2/ Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui perturbent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales). De plus, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde (…) » (art. R. 1336-5, code de la santé publique, CSP).
Pour une salle des fêtes, les normes maximales d’émissions sonores sont fixées à l’article R. 1336-7 du CSP. Ainsi, « l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 h à 7 h) » (art. R. 1336-7, code de la santé publique).
Or, l’administré a fait réaliser une étude acoustique, qui fait état d'émergences sonores de 20,5 dB (A) en période nocturne, ce qui atteste d’un trouble du voisinage caractérisé. Pour les juges, l’administré doit bien être indemnisé. A cet effet, ils retiennent qu’il subit des nuisances sonores à raison d'une fin de semaine sur quatre depuis 12 ans. Ils estiment que la commune doit lui verser la somme demandée de 13 000 euros, ce qui constitue une juste appréciation des préjudices subis de toute nature. Mais les juges enjoignent également à la commune de réaliser des travaux d’insonorisation de la salle dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement.
Conseil : quatre catégories de mesures peuvent être prises pour limiter les nuisances sonores d’une salle des fêtes : 1/ installer des limitateurs de pression ; 2/ procéder à une isolation acoustique ; 3/ édicter un arrêté relatif à l’utilisation de la salle des fêtes ; 4/ sensibiliser les utilisateurs à cet arrêté, et, le cas échéant, verbaliser.
CAA de Versailles, n° 18VE02550, 28/02/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 mai 2020 - n°51 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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