Le maire doit exercer la procédure des édifices menaçant ruine, lorsque les désordres proviennent de causes inhérentes à l’immeuble Abonnés
En effet, « en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les 24 heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où les mesures n'auraient pas été suivies, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, il agit au lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (…) » (art. L. 511-3, code de la construction et de l’habitation, CCH).
Les conclusions de l’expert sont formelles : l’immeuble présente un état de péril imminent. Il préconise différentes mesures, comme la pose des fermetures étanches sur toutes les ouvertures de la cage d'escalier du bâtiment adjacent. Le maire édicte donc un arrêté de péril imminent, qui ordonne au syndicat des copropriétaires de prendre des mesures pour interdire de pénétrer et d'habiter l’immeuble et d’exécuter les mesures provisoires préconisées par l'expert.
Selon l’origine des désordres, le maire exerce des pouvoirs différents
Des occupants contestent l’arrêté. Ils estiment que le maire aurait dû ordonner ces mesures sur le fondement de son pouvoir de police générale, c’est-à-dire sur son pouvoir de police municipale, et non sur son pouvoir de police spéciale des édifices menaçant ruine. Les juges rappellent que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques : « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5/ de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) » (art. L. 2212-2, L. 2212-4, code général des collectivités territoriales, CGCT). Les juges rappellent ensuite que « les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des art. L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT s'exercent lorsque le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Ils sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du CCH, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
Les juges constatent que, certes, les forces de l’ordre ont bien réalisé un assaut, mais ce bâtiment avait déjà fait l’objet de nombreux arrêtés préfectoraux prescrivant des travaux et des mesures d’interdiction d’habiter. Dès lors, ils estiment que l’origine du danger provient de causes inhérentes à l'immeuble. Le maire était donc bien tenu d’appliquer son pouvoir de police spéciale des édifices menaçant ruine. La requête est rejetée. CAA de Versailles, n° 16VE03443, 5/11/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 janvier 2020 - n°47 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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