Le directeur général des services peut revoir l’appréciation du compte-rendu d’entretien professionnel du policier municipal Abonnés
Tout d’abord, les juges relèvent que le DGS pouvait bien modifier l’appréciation, car « le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement (...) » (art. 76, loi du 26/01/1984 alors en vigueur).
De plus, le DGS a estimé, au titre de l'année 2013, que « l’agent a toujours un problème relationnel avec nombre de ses collègues, ce qui interdit que l'on puisse parler d'excellence à son sujet, même si ses qualités professionnelles ne sont pas discutables » et pour l’année 2014 que l’agent « persiste dans son attitude de mépris à l'égard de certains de ses collègues, ce qui ternit sa fonction d'encadrant ». Ce dernier ne conteste pas la réalité de ces difficultés relationnelles, mais il soutient que ces appréciations sont entachées d'erreur manifeste dès lors qu'il serait en réalité victime de harcèlement moral de la part de ses collègues et qu'il a déposé plainte pour des faits de dénonciation calomnieuse.
Pour les juges, si l’agent a bien eu le bénéfice d’une protection fonctionnelle, les pièces du dossier montrent des relations de travail tendues, voire conflictuelles, entre l'intéressé et certains de ses collègues. Ces pièces ne sont pas de nature à elles seules à faire présumer l'existence d’un harcèlement. A cet égard, les éléments que le requérant produit sont constitués pour l'essentiel de courriers et de rapports qu'il a lui-même rédigés. Enfin, ni la diminution du montant de ses primes au cours de la période 2010-2012, ni son avancement d'échelon à l'ancienneté maximale en 2012 ne sont de nature à établir que l'administration aurait cherché à nuire au requérant. Pour les juges, le président de la communauté d’agglomération pouvait bien refuser de revoir son appréciation. La requête est rejetée.
CAA de Versailles, n° 16VE03851, 13/06/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 novembre 2019 - n°45 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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