La faute d’un conducteur peut exonérer la commune de toute responsabilité Abonnés
Tout d’abord, les juges examinent si le maire était bien compétent pour prendre ces mesures de réglementation de la circulation. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). De plus, « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (...) » (art. L. 2213-1, CGCT). Enfin, « le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » (art. R. 141-3, code de la voirie routière).
Le maire était donc bien compétent pour réglementer la circulation dans le quartier où a eu lieu l’accident
Les requérants contestent ensuite la mesure qui interdit la circulation des véhicules d'un poids total supérieur à 19 tonnes sur certaines voies situées en centre-ville, à l’exception des véhicules assurant un service public et les transports en commun, quel que soit leur poids total en charge, comme c’est le cas dans la rue où l’accident a eu lieu. Or, il résulte de l’instruction que la configuration des lieux ne rend pas inévitable les accidents comme le soutiennent les requérants, même si les manœuvres effectuées par les chauffeurs de ces véhicules nécessitent une vigilance accrue. Mais cette dérogation est limitée aux seuls véhicules affectés à des missions de service public. Enfin, il résulte des constatations du tribunal correctionnel que l’accident est dû à une grave inattention du chauffeur du camion : la requête contre la responsabilité de la commune est rejetée.
CAA de Marseille, n° 17MA03882, 7/01/2019.
Antoine Laloy le 01 mars 2019 - n°38 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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