L’agriculteur qui laboure une partie de chemin rural commet une infraction Abonnés
Il est expressément « fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies » ainsi que « de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances » (art. D. 161-14, CRPM).
Ainsi, le fait de labourer un chemin rural est constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le CRPM (art. R. 161-28). En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie routière (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives du code pénal relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1, code pénal).
Par ailleurs, en cas de labourage d'une partie d'un chemin rural par un agriculteur, la commune peut également demander une contribution spéciale (art. L. 161-8, CRPM ; L. 141-9, code de la voirie routière). Un accord amiable doit alors être recherché avec la personne responsable des dégradations et à défaut, la contribution sera fixée annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif territorialement compétent, après expertise, et recouvrée comme en matière d'impôts directs.
Rép. Min. Christine Herzog, n° 16424, JO Sénat du 11/06/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 10 septembre 2020 - n°54 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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