Domaine public : le maire et non le conseil municipal peut délivrer des autorisations d’occupation temporaire pour les terrasses de cafés Abonnés
La cour rappelle que « le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôts temporaires sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce » (art. L 2213-6, CGCT).
Aussi, la cour annule la convention, car seul le maire était compétent pour délivrer une autorisation d’occupation temporaire, non le conseil municipal.
Le maire octroie les autorisations, le conseil municipal fixe la redevance
La répartition des compétences pour les occupations du domaine public est la suivante : le conseil municipal est compétent pour fixer le montant des redevances, le maire octroie quant à lui les autorisations. En effet, « les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire » (art. R. 2241-1, CGCT). De plus, « en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes (…) » (art. R. 2122-7, code général de la propriété des personnes publiques).
A savoir : « sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution » (article L 2122-1-1, code général de la propriété des personnes publiques).
Cour Administrative d'Appel de Nantes, n° 13NT03192, 13/02/2015.
Antoine Laloy le 01 mars 2019 - n°38 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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