Dépénalisation du stationnement payant : utiliser les lectures automatisées de plaques d’immatriculation (LAPI) légalement Abonnés
Certaines communes se sont dotées de dispositifs de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI), fixes ou mobiles, afin de procéder à la détection du non-paiement du stationnement payant, ce qui implique une collecte systématique des numéros de plaque d'immatriculation lors du paiement du stationnement. Ce dispositif de LAPI est ensuite employé dans le cadre des verbalisations assistées par ordinateur.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a fixé le cadre juridique de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel fondé sur l'usage des verbalisations assistées par ordinateur via les dispositifs de LAPI.
Collecter les seules plaques des véhicules en stationnement
La CNIL estime que la mise en œuvre de ces traitements est dispensée d'une autorisation préalable par un acte réglementaire spécifique, en application de la loi n° 78-17 du 6/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Toutefois, la CNIL a posé des conditions très strictes pour mettre en œuvre ces traitements (voir ses recommandations du 14/11/2017 relatives à la réforme du stationnement payant, actualisées depuis sur son site internet pour tenir compte de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, RGPD).
Ainsi, les dispositifs ne peuvent collecter que les seules plaques des véhicules en stationnement, assorties de la date et de l'heure du contrôle ainsi que de la géolocalisation, à l'exclusion de toute autre image ou donnée à caractère personnel. Les données relatives à l'immatriculation doivent être supprimées immédiatement après avoir réalisé le rapprochement avec les données du serveur pour les véhicules en règle, et à l'issue du constat pour les véhicules pour lesquels une présomption d'insuffisance ou de non-paiement est envoyée aux contrôleurs assermentés. Le système projeté doit avoir pour seul objet de permettre un pré-contrôle afin d'orienter les contrôles des agents assermentés. Ainsi, ce système ne doit pas permettre le constat de non-paiement du stationnement sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, conformément à l'article 10 de la loi du 6/01/1978. Le contrôle de la situation des personnes bénéficiant du stationnement gratuit est juridiquement le même que celle des autres conducteurs. Il revient alors à chaque commune de trouver quelle est la meilleure solution technique pour optimiser ce dispositif en tenant compte des différences entre les conducteurs.
Réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données
Par ailleurs, la CNIL précise sur son site internet qu'il appartient aux communes d'effectuer une analyse préalable d'impact relative à la protection des données (AIPD) sur les opérations de traitement impliquant une collecte systématique des numéros de plaque d'immatriculation. L'obligation de réalisation de cette AIPD vise à démontrer que les risques pour les droits et libertés des personnes concernées ont été correctement pris en compte par la collectivité et ses éventuels sous-traitants.
De plus, la mise en œuvre du dispositif des verbalisations assistées par ordinateur via les dispositifs LAPI implique nécessairement d'être associée à la création d'un second traitement, ayant pour objet la collecte des plaques d'immatriculation dans les horodateurs. Selon la CNIL, ce second traitement nécessite que des garanties fortes soient prévues pour limiter le risque d'une atteinte disproportionnée à la vie privée des conducteurs. Les numéros de plaque et la localisation des véhicules ne doivent pas faire l'objet d'un enregistrement centralisé, afin de se prémunir contre toute possibilité de disposer d'un recensement en temps réel de l'ensemble des plaques d'immatriculation des véhicules stationnés dans une collectivité. L'ensemble des données traitées dans le cadre de ce dispositif doit bénéficier d’un haut niveau de sécurité. Les droits des conducteurs sur leurs données à caractère personnel - droits d'information, d'opposition, d'accès, de rectification et d'effacement - doivent également être respectés. En outre, la commune et son éventuel prestataire sont tenus de tenir un registre des activités de traitement permettant de recenser leurs traitements de données et de disposer d'une vue d'ensemble de l'usage fait des données à caractère personnel collectées.
Conseils : en cas de questionnement sur son dispositif, contacter la CNIL. La CNIL propose un service de renseignement juridique gratuit. Commission Nationale de l’informatique et des Libertés, 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 ; Tél : 01 53 73 22 22 (du lundi au jeudi de 9h à 18h30, le vendredi de 9h à 18h) ; Fax : 01 53 73 22 00 ; https://www.cnil.fr
Rép. Min. à Jean-Luc Lagleize, n° 13222, JO AN du 7/05/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 décembre 2019 - n°46 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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