Le policier qui utilise des images de vidéoprotection en les détournant de leur finalité encourt une exclusion de 6 mois Abonnés
Or, le système de vidéoprotection est autorisé aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier. Pour sa défense, le policier allègue que l'agent qui patrouillait avec lui ce jour là ne peut pas être en mesure d'affirmer qu'ils ne seraient pas passés par la rue le long de laquelle des procès-verbaux ont été dressés, deux mois après les faits. Toutefois, l'intéressé a reconnu au cours d’un entretien qu’il a dressé les procès-verbaux de contravention à partir d'images visualisées dans le centre de vidéoprotection urbaine.
Pour les juges, l’agent savait qu’il n’était pas habilité à pénétrer dans le centre de vidéoprotection urbaine, compte tenu de sa qualité de gardien de police municipale. Il savait également que les informations collectées dans ce centre n'ont pas vocation à être utilisées pour la répression d'infraction aux règles de stationnement. Les juges estiment que ces faits constituent une faute grave. Ils valident la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois, dont deux avec sursis.
Remarque : les faits commis par l’agent constituent également un délit. En effet, « le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail » (art. L. 254-1, code de la sécurité intérieure).
A savoir : ces faits auraient également pu être sanctionnés au titre du code de déontologie des agents de police municipale, car « les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois » (art. R. 515-3, code de la sécurité intérieure).
CAA de Bordeaux, n° 17BX00743, 7/03/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 décembre 2019 - n°46 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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