Gens du voyage : si la commune est en règle avec les exigences en matière d’accueil des gens du voyage, le préfet pourra ordonner leur expulsion en cas d’atteinte à l’ordre public Abonnés
Rappelons qu’en vertu de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables (...) aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément (...).
Si, ensuite, les gens du voyage stationnent irrégulièrement en violation de l’arrêté pris par le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. C’est ce qui s’est passé dans cette affaire. Mais, la même loi ajoute que la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (...).
Pour fonder son arrêté, le préfet a, d'une part, mis en avant l'absence de sanitaire, de poubelle et de branchement au réseau d'évacuation des eaux usées et le branchement sauvage à deux poteaux incendie et à un coffret EDF au moyen de rallonges électriques posées au sol et sans aucune protection. Ces faits ont été constatés le 18 juillet 2018 par un officier de police judiciaire dont le rapport est visé dans l'arrêté et dont il ressort que le risque d'électrocution était avéré compte tenu du caractère rudimentaire du raccordement au compteur. Le procès-verbal mentionne aussi que les raccordements à deux bornes incendie situées à proximité des deux parcelles compromettaient la lutte contre l'incendie dans cette zone d'activités, que l'évacuation des eaux usées se faisait à même le sol et que malgré l'installation devant le site d'une benne de stockage, l'hygiène et la salubrité des lieux et des personnes seraient exposées à un risque compte tenu du gros volume de déchets ménagers. Le préfet a, d'autre part, relevé que le groupe concerné avait pourtant été autorisé, à sa demande, à stationner sur l'aire d'accueil provisoire de Musièges, d'une superficie de 4 hectares, mais avait refusé de s'y installer la jugeant trop exiguë. Le préfet a également tenu compte du climat de tension observé depuis plusieurs semaines entre élus, riverains et gestionnaires des entreprises voisines et les gens du voyage et de la nécessité de mettre fin au plus vite pour cette raison à ces stationnements illicites. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le stationnement du groupe était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques.
Michel Degoffe le 01 juillet 2019 - n°42 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline